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Document 31984R3490
Council Regulation (EEC) No 3490/84 of 11 December 1984 amending for the sixth time Regulation (EEC) No 355/79 laying down general rules for the description and presentation of wines and grape musts
Règlement (CEE) no 3490/84 du Conseil du 11 décembre 1984 portant sixième modification du règlement (CEE) no 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Règlement (CEE) no 3490/84 du Conseil du 11 décembre 1984 portant sixième modification du règlement (CEE) no 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
OJ L 327, 14.12.1984, p. 2–2
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 11/07/1985
Règlement (CEE) no 3490/84 du Conseil du 11 décembre 1984 portant sixième modification du règlement (CEE) no 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Journal officiel n° L 327 du 14/12/1984 p. 0002 - 0002
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3490/84 DU CONSEIL du 11 décembre 1984 portant sixième modification du règlement (CEE) no 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/84 (2), et notamment son article 54 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) no 355/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2056/84 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins; considérant qu'actuellement l'indication du titre alcoométrique volumique acquis est facultative et qu'elle n'est réglée qu'à titre transitoire par le règlement (CEE) no 355/79; que, à l'article 3 paragraphe 3, à l'article 13 paragraphe 3 et à l'article 30 paragraphe 4 dudit règlement, il est prévu que le Conseil décide, le 31 décembre 1984 au plus tard, du régime commun relatif à l'indication du titre alcoométrique voluminique des vins applicable après cette date; que, par ailleurs, la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1979, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (5), prévoit, à son article 6 paragraphe 3, que le Conseil détermine éventuellement, avant l'expiration d'un délai de quatre ans après la notification de la directive, les règles d'étiquetage relatives au titre alcoométrique; que, afin de coordonner l'application de ces dispositions communautaires, dont une modification est actuellement à l'examen du Conseil, il y a lieu de reporter la date prévue pour la décision du Conseil, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa, à l'article 13 paragraphe 3 deuxième alinéa et à l'article 30 paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE) no 355/79, la date du 31 décembre 1984 est remplacée par celle du 30 juin 1985. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1984. Par le Conseil Le président A. DEASY (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 115 du 1. 5. 1984, p. 77. (3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 99. (4) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 3. (5) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.