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Titre
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003>
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 07-02-2024) Voir modification(s)

Publication : 06-03-1921 numéro :   1921022450 page : 1834       PDF : version consolidée
Dossier numéro : 1921-02-24/01
Entrée en vigueur / Effet : 16-03-1921

Table des matières Texte Début
Art. 1, 1bis, 1ter, 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3-6, 6bis, 6/3, 7, 7bis, 8-9, 9bis, 9ter, 10-12

Texte Table des matières Début
Article 1.<L 2003-05-03/46, art. 3, 007; En vigueur : 02-06-2003> [3 § 1er.]3 Le Roi peut [2 ...]2 réglementer et surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique, l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l'offre en vente, [4 la prescription,]4 la délivrance et l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.
  Le Roi [2 ...]2 a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes, autres que des substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d'engendrer une dépendance.
  Le Roi peut [2 ...]2 exercer également les mêmes pouvoirs en ce qui concerne des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
  (De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximale de conservation de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.) <L 2008-12-22/33, art. 105, 013; En vigueur : 08-01-2009>
  [1 Le Roi peut prévoir des mesures de surveillance plus strictes que celles requises par la Convention sur les substances psychotropes et des annexes, faite à Vienne le 21 février 1971 et confirmée par la loi du 25 juin 1992 portant assentiment à la Convention sur les substances psychotropes et des Annexes, faite à Vienne le 21 février 1971 et ce en application de l'article 23 de cette convention.]1
  [3 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et autres mesures sous lesquelles des informations anonymes relatives à la composition et à l'usage des substances visées par la présente loi sont communiquées aux autorités qu'Il désigne par les laboratoires et experts, même lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une information ou d'une instruction pénale.]3
  [3 § 2. le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir obtenu l'avis [5 de Sciensano]5, soumettre aux règles et au contrôle visés au § 1er, des substances sur la base d'une classification générique.
   La classification générique visée dans le précédent alinéa est arrêtée par le Roi, entre autres sur la base des connaissances internationales, des recommandations et directives de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies de l'Union européenne et de l'Organe international de contrôle des stupéfiants des Nations unies.]3
  ----------
  (1)<L 2009-12-23/03, art. 21, 014; En vigueur : 08-01-2010>
  (2)<L 2013-03-19/03, art. 83, 015; En vigueur : 08-04-2013>
  (3)<L 2014-02-07/21, art. 2, 016; En vigueur : 20-03-2014>
  (4)<L 2018-10-30/06, art. 37, 019; En vigueur : 26-11-2018>
  (5)<L 2018-02-25/02, art. 63, 020; En vigueur : 01-04-2018>

  Art. 1bis.<L 1974-07-22/01, art. 34> (Le Roi [1 ...]1) est autorisé à imposer que les emballages des substances visées à l'article 1er portent les mentions relatives aux modalités de leur destruction, neutralisation et élimination. <L 2003-05-03/46, art. 4, 007; En vigueur : 02-06-2003>
  Il est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles doit se faire cette destruction, neutralisation et élimination.
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 84, 015; En vigueur : 08-04-2013>

  Art. 1ter.<Inséré par L 1994-07-14/57, art. 2; En vigueur : 31-10-1994> Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent l'étiquetage, ainsi qu'aux règles édictées en exécution de l'article 1erbis, sont punies :
  [1 1° d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 3.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, si l'infraction a été commise sans intention frauduleuse;
   2° d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement si l'infraction a été commise avec une intention frauduleuse.]1. <L 2003-05-03/46, art. 5, 007; En vigueur : 02-06-2003>
  ----------
  (1)<L 2023-07-11/12, art. 2, 025; En vigueur : 08-09-2023>

  Art. 2. <L 1994-07-14/57, art. 3, 002; En vigueur : 31-10-1994> Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques seront punies :
  1° d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à trois mille (EUR) ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances; <L 2003-05-03/46, art. 6, 007; En vigueur : 02-06-2003>
  2° d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de trois mille à cent mille (EUR) ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l'offre en vente et l'acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit. <L 2003-05-03/46, art. 6, 007; En vigueur : 02-06-2003>

  Art. 2bis.<L 09-07-1975, art. 2> § 1. (Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, seront punies (en fonction des distinctions visées à l'alinéa 2 et des catégories établies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,) d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à cent mille (EUR) (...) .) <L 1994-07-14/57, art. 4, 002; En vigueur : 31-10-1994> <L 2003-05-03/46, art. 7, 007; En vigueur : 02-06-2003>
  (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établir des distinctions entre les substances énumérées dans la liste visée à l'alinéa 1er.) <L 2003-05-03/46, art. 7, 007; En vigueur : 02-06-2003>
  § 2. Les infractions visées au § 1 seront punies de la (réclusion de cinq ans à dix ans) : <L 2003-01-23/42, art. 107, 006; En vigueur : 13-03-2003>
  a) si elles ont été commises à l'égard d'un mineur âgé de 16 ans accomplis;
  b) si l'usage des substances spécifiées au § 1, qui a été fait à la suite des infractions, a causé à autrui, soit une maladie paraissant incurable, soit une [2 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]2, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
  § 3. Les infractions visées au § 1 seront punies (de la réclusion) de dix à quinze ans : <L 2003-01-23/42, art. 107, 006; En vigueur : 13-03-2003>
  a) si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de plus de 12 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis;
  b) si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association;
  c) si l'usage qui a été fait des substances spécifiées au § 1 à la suite des infractions, a causé la mort.
  § 4. Les infractions visées au § 1 seront punies (de la réclusion) de quinze à vingt ans : <L 2003-01-23/42, art. 107, 006; En vigueur : 13-03-2003>
  a) si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de moins de 12 ans accomplis;
  b) si elles constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association;
  § 5. [1 Dans les cas prévus aux §§ 2, 3, 4 et 6]1 , une amende de 1 000 à 100 000 (EUR) pourra, en outre, être prononcée. <L 2003-05-03/46, art. 7, 007; En vigueur : 02-06-2003>
  <Note d'article 9 de la loi du 09-07-1975, dispose : " Les personnes qui ont consommé en groupe des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, ou ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu de telles substances, peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis ou la probation, même si elles ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 3 et 8 de la loi précitée relatives aux condamnations antérieures qu'elles auraient encourues. ">
  [1 § 6. Sont punis des peines prévues au présent article, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui, à titre onéreux ou gratuit, posent des actes préparatoires en vue de la fabrication, la vente, la livraison ou la fourniture illicite d'une substance visée au § 1er, ou en vue de la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances.]1
  ----------
  (1)<L 2014-02-07/21, art. 3, 016; En vigueur : 20-03-2014>
  (2)<L 2016-02-05/11, art. 30, 018; En vigueur : 29-02-2016>

  Art. 2ter. <Inséré par L 2003-04-04/90, art. 2; En vigueur : 02-06-2003> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en fonction des distinctions et des catégories qu'il établit conformément à l'article 2bis, § 1er, alinéa premier, définir les infractions qui, en dérogation des peines prévues à l'article 2bis, seront punies :
  1° d'une amende de 15 à 25 EUR pour la première infraction;
  2° d'une amende de 26 à 50 EUR en cas de récidive dans l'année depuis la première condamnation;
  3° d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 100 EUR en cas de nouvelle récidive dans l'année depuis la deuxième condamnation;
  4° d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 1.000 à 100.000 EUR, ou de l'une de ces peines seulement.
  Outre les infractions punies des peines visées à l'alinéa premier, 4°, et par dérogation à l'article 137 du Code d'instruction criminelle, les tribunaux correctionnels connaissent des infractions visées à l'alinéa premier, 1° à 3°.

  Art. 2quater.<inséré par L 2003-05-03/46, art. 8; En vigueur : 02-06-2003> Les infractions aux dispositions du (Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers) et des règlements en portant application ainsi que les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci concernent les substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, sont punies : <L 2006-12-13/35, art. 88, 012; En vigueur : 01-01-2007>
  1° conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, quand l'infraction ou la tentative d'infraction est commise lors du placement de marchandises sous un régime douanier ou de leur réexportation hors du territoire douanier de la Communauté, au sens de l'article 4, 15, du Code des douanes communautaire, établi par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992. Il faut entendre par tentative d'infraction l'expédition, le transport ou la détention de substances dans le but manifeste de les placer sous régime douanier ou de les réexporter hors du territoire douanier de la Communauté;
  2° d'une amende de 26 à 500 EUR quand ces infractions concernent l'étiquetage et les règles édictées en exécution de l'article 1erbis ;
  3° d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 1.000 à 5.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement quand l'infraction concerne le fait de ne pas remplir ou tenir les documents ou registres, le faire de façon incomplète ou incorrecte, ne pas les conserver suffisamment longtemps et accepter des documents qui sont remplis de façon incomplète ou incorrecte, autres que des documents douaniers;
  4° d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 3.000 à 10.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement quand l'infraction concerne :
  - l'accomplissement d'activités de fabrication, d'utilisation, d'entreposage, de courtage, de mise sur le marché, de commerce, d'importation, d'exportation ou de mise en transit sans en voir obtenu l'agrément ou l'autorisation ou sans avoir fait de notification ou avoir pratiqué ces activités sans qu'elles soient visées dans l'autorisation ou l'agrément ou pour lesquelles il n'a pas été fait de notification, à l'exception des infractions visées au 1°;
  - (la vente ou l'expédition sans en avoir adéquatement averti le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les cas déterminés par le Roi. - Le Roi fixe la façon selon laquelle cet avertissement doit se faire.) <L 2006-12-13/35, art. 88, 012; En vigueur : 01-01-2007>
  - la mise à la disposition de substances à des personnes autres que celles auxquelles cette mise à disposition est permise.
  [1 5° de la réclusion de 10 à 15 ans si l'infraction visée au 4° constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association. Une amende de 1 .000 à 100. 000 EUR peut, en outre, être prononcée;
   6° de la réclusion de 15 à 20 ans si l'infraction visée au 4° constitue un acte de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association. Une amende de 1 .000 à 100. 000 EUR peut, en outre, être prononcée.]1
  [1 Sont punis des peines prévues à l'alinéa 1er, 4° à 6°, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui, à titre onéreux ou gratuit, posent des actes préparatoires en vue de commettre une infraction visée par les mêmes dispositions.]1
  ----------
  (1)<L 2014-02-07/21, art. 4, 016; En vigueur : 20-03-2014>

  Art. 3.§ 1. (...) <L 2003-05-03/46, art. 9, 007; En vigueur : 02-06-2003>
  (§ 2.) Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage. <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; En vigueur : 11-10-2002>
  (Ne sont pas soumises à l'application de l'alinéa précédent, l'offre en vente, la vente au détail et la délivrance, même à titre gratuit, visées à l'article 4, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.) <L 1998-11-17/39, art. 2, 003; En vigueur : 23-12-1998>
  [1 Ne sont également pas soumis à l'application de l'alinéa premier, ceux qui, dans des espaces de consommation à moindre risque reconnus par le pouvoir public ou le pouvoir local compétent, facilitent l'usage à autrui de substances visées à l'article 2bis, § 1er dans un but de prophylaxie contre les maladies contagieuses ou plus généralement de réduction des risques sanitaires ou sécuritaires liés à cet usage.]1
  (§ 3.) Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l'art de guérir, de l'art vétérinaire ou d'une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance. <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; En vigueur : 11-10-2002>
  (§ 4. Ne peuvent être sanctionnés, en vertu du paragraphe précédent, les traitements de substitution dispensés par un praticien de l'art de guérir.
  On entend par traitement de substitution tout traitement consistant à prescrire, administrer ou délivrer à un patient toxicomane des substances stupéfiantes sous forme médicamenteuse, visant, dans le cadre d'une thérapie, à améliorer sa santé et sa qualité de vie, et à obtenir si possible le sevrage du patient.
  La liste des substances stupéfiantes et psychotropes sous forme médicamenteuse autorisées pour le traitement de substitution est déterminée par le Roi sur proposition du Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions.
  Sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions relatives à :
  1° la délivrance et l'administration du médicament;
  2° l'enregistrement du traitement par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement moyennant le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée.
  Pour les substances médicamenteuses qu'Il détermine, le Roi prévoit, sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des conditions concernant :
  1° le nombre de patients pouvant être pris en charge, par médecin;
  2° l'accompagnement du traitement et la formation continue du médecin;
  3° la relation que le médecin prescripteur établit avec un centre spécialisé ou avec un réseau de soins.) <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; En vigueur : 11-10-2002>
  ----------
  (1)<L 2023-03-21/03, art. 2, 024; En vigueur : 01-09-2023>

  Art. 4.<L 09-07-1975, art. 4> § 1. Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, les auteurs ou complices des infractions visées aux articles (2, 2°, 2bis, 2quater et 3) pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 33 de ce même Code. <L 2003-05-03/46, art. 10, 007; En vigueur : 02-06-2003>
  § 2. S'ils exercent une branche de l'art de guérir, l'art vétérinaire ou une profession paramédicale, le juge pourra leur interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice de cet art ou de cette profession.
  § 3. En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles (2, 2°, 2bis, 2quater et 3), le juge pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive des débits de boissons ou de tous autres établissements où les infractions ont été commises; il pourra en outre, interdire à titre temporaire ou définitif, au condamné l'exploitation, soit par lui-même, soit par une personne interposée, de tels établissements; il pourra également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage et la publication de la décision. <L 1994-07-14/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-10-1994>
  [2 § 3bis. [3 En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3, le juge pourra prononcer l'interdiction temporaire d'entrer dans un ou plusieurs des ports belges ou des installations portuaires tels que définis à l'article 2.5.2.3, 4° et 5° du Code belge de la Navigation, et d'exercer des activités professionnelles dans ces ports ou installations portuaires ainsi que dans les secteurs de services pour ces ports ou installations portuaires.]3
   Le juge détermine le délai de l'interdiction, qui ne peut excéder vingt ans et le motive explicitement dans le jugement.
   Le juge peut prononcer cette interdiction pour le même délai en cas de condamnation sur la base d'infractions concurrentes qui ne sont pas mentionnées dans l'alinéa 1er, si les articles 62 ou 65 du Code pénal sont appliqués.]2
  § 4. En cas de condamnation à une peine principale d'amende, [2 la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2, 3 et 3bis]2, prendra cours le jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.
  En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée prendra cours le jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération, pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
  Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les interdictions ou la fermeture produiront, en outre, leurs effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.
  (§ 4bis. Lorsque le condamné n'est ni propriétaire ni exploitant du débit de boissons ou de l'établissement visés au § 3, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour un délai maximum de deux ans à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable, après citation en intervention du propriétaire ou de l'exploitant susmentionnés, sur requête du ministère public.) <L 1998-11-17/39, art. 3, 003; En vigueur : 23-12-1998>
  (§ 4ter. La citation devant le Tribunal correctionnel en vertu du § 4bis, est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.
  La citation doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble, objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.
  Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire.) <L 1998-11-17/39, art. 3, 003; En vigueur : 23-12-1998>
  § 5. Toute infraction [2 aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2, 3, 3bis et 4bis]2, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 (EUR). <L 1998-11-17/39, art. 3, 003; En vigueur : 23-12-1998> <L 2003-05-03/46, art. 10, 007; En vigueur : 02-06-2003>
  § 6. Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge pourra ordonner la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles (2, 2°, 2bis, 2quater et 3) ou qui en ont fait l'objet, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné. <L 1994-07-14/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-10-1994> <L 2003-05-03/46, art. 10, 007; En vigueur : 02-06-2003>
  [4 Les immeubles ayant servi ou étant destinés à commettre les infractions décrites aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3 peuvent être confisqués, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné, sans préjudice des droits que peuvent faire valoir des tiers de bonne foi.]4
  [1 § 7. Les substances illégales, ainsi que les matières premières et le matériel utilisé ou destiné à la production illégale des substances visées par la présente loi, y compris la culture de plantes d'où ces substances peuvent être extraites, peuvent immédiatement être détruits ou définitivement mis hors d'usage suivant une décision du Ministère public, en dépit de la poursuite de l'enquête, dans la mesure où leur conservation n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une instruction judiciaire, cette mesure ne peut être ordonnée qu'après accord du juge d'instruction compétent.
   En toute hypothèse, les choses visées à l'alinéa 1er doivent être détruites lorsque la décision de la juridiction compétente qui en ordonne la confiscation est devenue définitive.]1
  ----------
  (1)<L 2014-02-07/21, art. 5, 016; En vigueur : 20-03-2014>
  (2)<L 2021-11-28/01, art. 16, 021; En vigueur : 10-12-2021>
  (3)<L 2022-10-13/10, art. 25, 023; En vigueur : 01-01-2023>
  (4)<L 2024-01-18/06, art. 44, 026; En vigueur : 05-02-2024>

  Art. 5. <L 09-07-1975, art. 5> En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l'article 54 du Code pénal.

  Art. 6. <L 09-07-1975, art. 6> Les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables aux infractions prévues par celle-ci.
  Sont exemptés des peines correctionnelles prévues par les articles (2bis, 2quater et 3), ceux des coupables qui, avant toute poursuite, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs des infractions visées par ces articles ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de ces infractions. <L 2003-05-03/46, art. 11, 007; En vigueur : 02-06-2003>
  Dans les mêmes cas, les peines criminelles prévues par ces mêmes articles, sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 414, alinéas 2 et 3 du Code pénal.
  Les peines correctionnelles prévues par les articles (2bis, 2quater et 3) sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 414, alinéa 4, du Code pénal, à l'égard des coupables qui, après le commencement des poursuites, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs restés inconnus. <L 2003-05-03/46, art. 11, 007; En vigueur : 02-06-2003>

  Art. 6bis. <L 2004-07-09/30, art. 89, 010; En vigueur : 25-07-2004> Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, peuvent visiter les officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des substances visées dans la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts au public.
  Ils peuvent aussi visiter, pendant les mêmes heures, les dépôts annexés aux locaux et lieux visés à l'alinéa précédent, même lorsque ces dépôts ne sont pas ouverts au public.
  Ils peuvent, à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l'entreposage de ces substances.
  Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l'égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d'âge, des substances visées à l'article 2bis, § 1er.

  Art. 6/3. [1 Sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 3, alinéa 3, les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles prises en vertu de celle-ci, seront constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal sera transmise aux contrevenants.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-10-30/06, art. 38, 019; En vigueur : 26-11-2018>
  

  Art. 7.<L 09-07-1975, art. 7> (§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, [1 les membres du personnel statutaire, ou les membres du personnel contractuel à durée indéterminée assermentés de l'Administration générale des Douanes et Accises]1 et les membres du personnel statutaire, ou, à défaut, les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée (de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), désignés à cet effet par le Roi, exercent la surveillance de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et du [1 règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers]1 et des règlements en portant application. <L 2006-12-27/32, art. 239, 011; En vigueur : 01-01-2007>
  Les membres du personnel contractuel visés à l'alinéa premier prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.) <L 2003-12-22/42, art. 268, 008; En vigueur : 10-01-2004>
  (§ 2. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au § 1er, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission :
  1° (Visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable,) tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle (...) même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public (...). <L 2004-07-09/30, art. 90, 010; En vigueur : 25-07-2004>
  Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent (visiter) les lieux visés à l'alinéa 1er, qu'avec l'autorisation préalable du (président du tribunal de première instance). <L 2004-07-09/30, art. 90, 010; En vigueur : 25-07-2004>
  (Alinéa 3 abrogé) <L 2004-07-09/30, art. 90, 010; En vigueur : 25-07-2004>
  (Alinéa 4 abrogé) <L 2004-07-09/30, art. 90, 010; En vigueur : 25-07-2004>
  2° Procéder à tout examen, contrôle, audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées et notamment :
  a) interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
  b) prendre l'identité de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger des personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo;
  c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les législations dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par le présent littera contre récépissé,
  d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par le présent littera contre récépissé,
  e) saisir contre récépissé ou mettre sous scellés tous les biens mobiliers autres que ceux visés dans les litteras c et d, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque cela peut permettre de déceler les coauteurs ou les complices de l'infraction ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises ou encore quand les objets semblent former les choses ou les avantages patrimoniaux visés à l'article 42 du Code Pénal;
  f) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film ou vidéo;) <L 2003-12-22/42, art. 268, 008; En vigueur : 10-01-2004>
  (§ 3. Les membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et dresser des procès-verbaux.
  (La compétence qui permet de donner un avertissement est aussi limitée aux infractions liées aux substances vénéneuses, soporifiques, désinfectantes et antiseptiques.) <L 2004-04-12/39, art. 3, 009; En vigueur : 23-05-2004>
  Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ceux-ci est portée à la connaissance du contrevenant endéans un délai de vingt jours, qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour d'échéance qui est compris dans ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié il est déplacé au jour ouvrable suivant.
  Pour l'application du délai déterminé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en règle n'emportent pas la constatation de l'infraction.
  Lors de l'établissement des procès-verbaux les constatations matérielles faites par eux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les autres membres du personnel statutaires ou contractuels du même service, des autres services d'inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations.
  Les membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, dans l'exercice de leur fonction, peuvent requérir l'assistance de la force publique.) <L 2003-12-22/42, art. 268, 008; En vigueur : 10-01-2004>
  § 4. Le Roi règle le mode et les conditions de la prise d'échantillons, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires reconnus pour leur analyse.
  (§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2003>
  ----------
  (1)<L 2023-07-11/12, art. 3, 025; En vigueur : 08-09-2023>

  Art. 7bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 269; En vigueur : 10-01-2004> Les membres du personnel statutaires ou contractuels visés à l'article 7, § 1er, doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leur mission et assurer que ces données soient utilisées exclusivement pour l'exercice de leur mission de surveillance.
  § 2. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 7, § 1er, communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.
  Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les autres membres du personnel visés à l'alinéa précédent les demandent.
  Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.
  Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
  § 3. Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques qui en dépendent, sont tenus, vis-à-vis des membres du personnel statutaires ou contractuels visés à l'article 7, § 1er, et à leur demande, de leur fournir tous renseignements [1 dont ils disposent]1, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous [1 actes, pièces]1, livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect des législations dont ils sont chargés.
  Tous les services précités, à l'exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.
  Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
  § 4. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 7, § 1er, ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/09, art. 25, 017; En vigueur : 18-07-2014>

  Art. 8. <L 09-07-1975, art. 8> § 1. Seront punis d'une amende de 50 à 200 (EUR) ceux qui se sont refusés ou opposés aux visites des officiers et fonctionnaires (ou les membres du personnel contractuel ou statutaire) visés à l'article 7, § 1, à leurs inspections ou à la prise d'échantillons concernant les substances mentionnées à l'article 2. <L 2003-05-03/46, art. 13, 007; En vigueur : 02-06-2003> <L 2003-12-22/42, art. 270, 008; En vigueur : 10-01-2004>
  § 2. Seront punis d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 100 000 (EUR) ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, inspections ou à la prise d'échantillons auxquelles il est procédé par les mêmes agents (les membres du personnel contractuel ou statutaire), lorsque celles-ci concernent les substances mentionnées à l'article 2bis (ou à l'article 2quater). <L 2003-05-03/46, art. 13, 007; En vigueur : 02-06-2003> <L 2003-12-22/42, art. 270, 008; En vigueur : 10-01-2004>

  Art. 9.<L 2003-05-03/46, art. 14, 007; En vigueur : 02-06-2003> Les personnes qui ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu des substances visées à l'article 2bis, § 1er, peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis ou la probation, même si elles ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 3 et 8 de la loi précitée, relatives aux condamnations antérieures qu'elles auraient encoures, nonobstant les dispositions prévues à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal.
  Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux personnes qui ont, en vue de leur consommation personnelle, à titre gratuit ou onéreux, facilité l'usage à autrui, vendu ou offert en vente des substances précitées, sauf si ces infractions sont accompagnées des circonstances aggravantes visées à l'article 2bis, § 2, b), §§ 3 et 4.
  [1 Les dispositions de l'alinéa 1er s'applique également aux actes préparatoires visés à l'article 2bis, § 6.]1
  ----------
  (1)<L 2014-02-07/21, art. 6, 016; En vigueur : 20-03-2014>

  Art. 9bis.[1 Sans préjudice des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134ter et quater de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et si cela est nécessaire pour le maintien de l'ordre public, fermer un établissement accessible au public en cas d'indices sérieux que des activités illégales ont lieu, lesquelles se rapportent à la culture, la fabrication, la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, d'objets ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. Cela n'est possible qu'après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense.
   La mesure cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion.
   La mesure de fermeture a une durée maximale de six mois, renouvelable deux fois. La décision de renouvellement de la mesure cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion.]1
  ----------
  (1)<L 2024-01-15/07, art. 44, 027; En vigueur : 17-02-2024>

  Art. 9ter. <Inséré par L 2006-07-20/39, art. 38; En vigueur : 07-08-2006> La personne qui est trouvée manifestement sous l'influence de produits soporifiques ou psychotropes dans un lieu accessible au public peut être arrêtée administrativement, si sa présence provoque désordre, scandale ou danger soit pour autrui, soit pour elle-même, sous la responsabilité d'un officier de la police administrative, pour une durée maximale de six heures. Elle reçoit, si sa situation l'exige, les soins médicaux nécessaires.
  Les autorités judiciaires en sont avisées.
  Au moment de la libération de cette personne, la police l'informe des possibilités d'aide bénévole et lui communique, si possible, les adresses nécessaires et les points de contact.

  Art. 10. <Inséré par L 1994-07-14/57, art. 6; En vigueur : 31-10-1994> § 1. Le roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des traités et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. Il peut, à cette fin, compléter, abroger ou modifier les dispositions de la présente loi.
  § 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille (EUR) ou de l'une de ces peines seulement. <L 2003-05-03/46, art. 15, 007; En vigueur : 02-06-2003>
  Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
  § 3. Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article sont abrogés, lorsqu'ils n'ont pas été ratifiés par les Chambres législatives dans les deux années qui suivent celle de leur publication au Moniteur belge.
  (§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2003>

  Art. 11. <inséré par L 2003-05-03/46, art. 16; En vigueur : 02-06-2003>
  (NOTE : par son arrêt n° 158/2004 du 20-10-2004 (M.B. 28-10-2004, p. 74050), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article, en maintenant les effets de la disposition annulée jusqu'au 28-10-2004)
  § 1er. 1 Par dérogation à larticle 40 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en cas de constatation de détention, par un majeur, dune quantité de cannabis à des fins dusage personnel, qui nest pas accompagné de nuisances publiques ou dusage problématique, il ne sera procédé quà un enregistrement policier.
  § 2. On entend par usage problématique: un usage qui saccompagne dun degré de dépendance qui ne permet plus à lutilisateur de contrôler son usage, et qui sexprime par des symptômes psychiques ou physiques.
  § 3. On entend par nuisances publiques: les nuisances publiques visées à larticle 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale. Conformément à larticle 3.5.g de la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, est considérée comme une nuisance publique, la détention de cannabis commise dans une institution pénitentiaire, dans un établissement scolaire ou dans les locaux dun service social, ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans dautres lieux fréquentés par des mineurs dâge à des fins scolaires, sportives ou sociales.


  Art. 12.[1 § 1er. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, constatées par un membre du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé tel que visé à l'article 7, paragraphe 1er, le fonctionnaire-juriste désigné par l'Administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (ci-après dénommée l'AFMPS), peut fixer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique.
   La proposition de transaction, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas être proposée pour des infractions visées à l'article 2bis, §§ 2 à 5, à l'article 2quater, - 4° à 6° et aux articles 3 et 5.
   La proposition de transaction est envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois à partir de la date du procès-verbal.
   En cas de paiement de la transaction dans le mois de sa réception, le fonctionnaire-juriste en informe le procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition de la transaction.
   Le paiement de la transaction éteint l'action publique, sauf si le procureur du Roi notifie à l'auteur de l'infraction, dans un délai de deux mois de la date à laquelle l'information du paiement lui a été adressée, qu'il entend exercer cette action.
   Si l'action publique est introduite après paiement de la transaction et entraîne la condamnation de l'intéressé, le montant de la transaction est alors imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée. L'excédent éventuel est restitué. En cas d'acquittement, le montant de la transaction est restitué.
   En cas de condamnation conditionnelle, le montant de la transaction est restitué après déduction des frais de justice.
   En cas de non-paiement de la transaction dans le mois de sa réception, le fonctionnaire-juriste en informe le procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition de la transaction.
   Si le fonctionnaire-juriste ne fait pas de proposition de transaction, il transmet l'original du procès-verbal au procureur du Roi dans un délai de trois mois à partir de la date du procès-verbal. Le procureur du Roi peut retourner l'original du procès-verbal au fonctionnaire-juriste afin qu'il propose une transaction à l'auteur présumé de l'infraction. Cette proposition de transaction peut être envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois de la réception du renvoi. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à la proposition de transaction visée au présent paragraphe.
   § 2. Le montant dont le paiement éteint l'action publique ne peut être inférieur à:
   a) soit le montant minimum de l'amende fixée pour l'infraction à la disposition légale concernée, si ce montant est inférieur ou égal à 100 euros;
   b) soit 100 euro, si le minimum de l'amende fixée pour l'infraction à la disposition légale concernée est supérieur à ce montant.
   Le montant maximum de le montant dont le paiement éteint l'action publique est égal au montant maximum de l'amende fixée pour l'infraction à la disposition légale concernée.
   En cas de concours de différentes infractions, les montants, dont le paiement éteint l'action publique, peuvent être additionnés sans que le montant total ne puisse dépasser le double du montant maximal de l'amende dont est punie l'infraction entraînant l'amende la plus élevée.
   En cas de récidive endéans un délai de trois ans après paiement de la somme qui éteint l'action publique, fixée suit à l' infraction de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, la somme du montant maximal peut être doublée.
   Le montant de la proposition de transaction est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le Code pénal et éventuellement majoré des frais de l'expertise.
   Une proposition de transaction peut être proposée aussi bien à une personne morale qu'à une personne physique. Le montant de la proposition de transaction est établi sur la base de l'amende fixée pour l'infraction sans tenir compte de l'éventuelle peine d'emprisonnement.
   Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
   § 3. Les sommes résultant des transactions sont versées au compte de l'AFMPS à son profit.
   § 4. L'employeur est civilement responsable du paiement de la transaction proposée à son préposé.
   § 5. La personne à qui le paiement de la transaction est proposé, peut, sur demande auprès du fonctionnaire-juriste, prendre connaissance du dossier concernant l'infraction à sa charge. Cette personne peut faire parvenir par écrit ses remarques ou moyens de défenses à l'AFMPS qui, en cas de non-paiement de la transaction, les transmettra au procureur du Roi avec le procès-verbal qui constate l'infraction.
   § 6. La faculté de proposer à l'auteur de l'infraction une transaction dont le paiement éteint l'action publique ne peut pas être exercée lorsque le tribunal est déjà saisi ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.
   § 7. Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
   § 8. Un rapport annuel des résultats d'activités visées au paragraphe 1er sera établi.]1
  ----------
  (1)<L 2022-05-18/08, art. 2, 022; En vigueur : 09-06-2022>
  

Signatures Texte Table des matières Début
   ...

Modification(s) Texte Table des matières Début
version originale
  • LOI DU 29-02-2024 PUBLIE LE 08-04-2024
    (ART. MODIFIE : 4)
  • version originale
  • LOI DU 15-01-2024 PUBLIE LE 07-02-2024
    (ART. MODIFIE : 9bis)
  • version originale
  • LOI DU 18-01-2024 PUBLIE LE 26-01-2024
    (ART. MODIFIE : 4)
  • version originale
  • LOI DU 11-07-2023 PUBLIE LE 29-08-2023
    (ART. MODIFIES : 1ter; 7)
  • version originale
  • LOI DU 21-03-2023 PUBLIE LE 31-03-2023
    (ART. MODIFIE : 3)
  • version originale
  • LOI DU 13-10-2022 PUBLIE LE 26-10-2022
    (ART. MODIFIE : 4)
  • version originale
  • LOI DU 18-05-2022 PUBLIE LE 30-05-2022
    (ART. MODIFIE : 12)
  • version originale
  • LOI DU 28-11-2021 PUBLIE LE 30-11-2021
    (ART. MODIFIE : 4)
  • version originale
  • LOI DU 30-10-2018 PUBLIE LE 16-11-2018
    (ART. MODIFIES : 1; 6/3)
  • version originale
  • LOI DU 25-02-2018 PUBLIE LE 21-03-2018
    (ART. MODIFIE : 1)
  • version originale
  • LOI DU 05-02-2016 PUBLIE LE 19-02-2016
    (ART. MODIFIE : 2bis)
  • version originale
  • LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 08-07-2014
    (ART. MODIFIES : 7; 7bis; 12)
  • version originale
  • LOI DU 07-02-2014 PUBLIE LE 10-03-2014
    (ART. MODIFIES : 1; 2bis; 2quater; 4; 9)
  • version originale
  • LOI DU 19-03-2013 PUBLIE LE 29-03-2013
    (ART. MODIFIES : 1; 1bis)
  • version originale
  • LOI DU 23-12-2009 PUBLIE LE 29-12-2009
    (ART. MODIFIE : 1)
  • version originale
  • LOI DU 22-12-2008 PUBLIE LE 29-12-2008
    (ART. MODIFIE : 1)
  • version originale
  • LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006
    (ART. MODIFIES : 7; 12)
  • version originale
  • LOI DU 13-12-2006 PUBLIE LE 22-12-2006
    (ART. MODIFIE : 2QUATER)
  • version originale
  • LOI DU 20-07-2006 PUBLIE LE 28-07-2006
    (ART. MODIFIES : 9BIS; 9TER)
  • version originale
  • LOI DU 09-07-2004 PUBLIE LE 15-07-2004
    (ART. MODIFIES : 6BIS; 7)
  • version originale
  • LOI DU 12-04-2004 PUBLIE LE 13-05-2004
    (ART. MODIFIES : 6BIS; 7; 12)
  • version originale
  • LOI DU 22-12-2003 PUBLIE LE 31-12-2003
    (ART. MODIFIES : 7; 7BIS; 8; 12)
  • version originale
  • LOI DU 03-05-2003 PUBLIE LE 02-06-2003
    (ART. MODIFIES : INTITULE; 1; 1BIS; 1TER; 2; 2BIS)
    (ART. MODIFIES : 2QUAT; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11)
  • version originale
  • LOI DU 04-04-2003 PUBLIE LE 02-06-2003
    (ART. MODIFIE : 2TER)
  • version originale
  • LOI DU 23-01-2003 PUBLIE LE 13-03-2003
    (ART. MODIFIE : 2BIS)
  • version originale
  • LOI DU 22-08-2002 PUBLIE LE 01-10-2002
    (ART. MODIFIE : 3)
  • version originale
  • ARRETE ROYAL DU 22-02-2001 PUBLIE LE 28-02-2001
    (ART. MODIFIES : 7; 10)
  • version originale
  • LOI DU 17-11-1998 PUBLIE LE 23-12-1998
    (ART. MODIFIES : 3; 4)
  • LOI DU 14-07-1994 PUBLIE LE 21-10-1994
    (ART. MODIFIES : 1; 1TER; 2; 2BIS; 4; 10)

  • Travaux parlementaires Texte Table des matières Début
       Session de 1920-1921. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi et développements, n° 41. Séance du 21 décembre 1920. Rapport, n° 55. Séance du 12 janvier 1921. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 27 janvier 1921, p. 442. Sénat. Documents parlementaires. - Rapport, n° 44. Séance du 10 février 1921. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 18 février 1921, p. 211.

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