Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit EDJ

Chouinard c. 9079-2052 Québec inc. (Occasion Beaucage Granby)

2020 QCCQ 1577

COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE

GRANBY

«Chambre civile»

N° :

460-32-008398-199

 

 

 

DATE :

24 février 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE BACHAND, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

MARIO CHOUINARD

Demandeur

c.

 

9079-2052 QUÉBEC INC.

faisant affaires sous le nom de

OCCASION BEAUCAGE GRANBY

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur réclame 15 000,00$ à la défenderesse suite à l’achat d’un véhicule.  La défenderesse ne nie pas sa responsabilité, mais considère ne pas devoir plus de 3 000,00$.

[2]           Le 19 janvier 2018, le demandeur achète un véhicule d’occasion de la défenderesse, soit une Toyota Sienna 2017 de 15 569 kilomètres à un prix de 30 633,00$ plus taxes pour un total de 35 220,29$ plus des accessoires de 57,43$.  Il paie donc 35 277,72$.

[3]           L’étiquette apposée au véhicule et qui doit être annexée au contrat indique: "Jamais accidenté/bas kilométrage"On indique de plus que le véhicule bénéficie d’une garantie de base se terminant le 10 avril 2020 ou à 60 000 kilomètres et que le groupe motopropulseur est lui-même garanti jusqu’au 10 avril 2022 ou 100 000 kilomètres.

[4]           De plus, la défenderesse a fourni au demandeur un rapport d’inspection s’intitulant "Le bilan total" où on indique faire des vérifications à l’intérieur, à l’extérieur, sous le véhicule, sous le capot et un essai routier.  Chacun des dizaines de postes mentionnés sous les titres que je viens d’énumérer porte une cote B, A ou D.  B veut dire bon état.  Tous les postes sont cochés à B uniquement dont entre autres "État général de la carrosserie (dommage)" "Bruits/grincement de la carrosserie/ du châssis"  et  "Rendement général du véhicule".  Le demandeur s’est fié sur ce rapport d’inspection et n’a pas fait inspecter ailleurs le véhicule.

[5]           Malgré qu’il soit si bien coté, le demandeur se rend compte lors de son retour vers Rouyn-Noranda où il habite qu’il y a un silement important dans la porte du côté conducteur.   C’est ce qui l’amène à faire vérifier plus amplement l’état du véhicule et les constatations faites sont alors étonnantes. 

[6]           En effet, ce véhicule a été accidenté sur trois des quatre côtés. Il a fait l’objet d’importantes réparations tel que nous verrons plus loin.

[7]           Il communique avec la défenderesse et dans un premier temps, on lui indique qu’on ne peut rien faire.  Par la suite on dit vouloir l’examiner et le demandeur fait un échange à Saint-Sauveur avec un véhicule fourni par la défenderesse, vu la grande distance le séparant du commerce.  Après cette inspection, on lui offre de réparer le véhicule ou encore de recevoir une somme de 3 000,00$.

[8]           Le premier propriétaire de ce véhicule a été Discount, une entreprise de location d’autos et de camions[1].  Pourtant, cela n’a pas été divulgué sur l’étiquette, tel que l’exige l’article 156 (d) de la Loi sur la protection des consommateurs  (LPC).  Discount en avait été propriétaire du 20 juillet 2017 au 15 août de la même année et le véhicule avait circulé sur 12 927 kilomètres durant cette période, tel qu’il appert du dossier de la Société de l’Assurance automobile du Québec (SAAQ).  Après, le véhicule est passé successivement aux mains de cinq entreprises de vente d’automobiles d’occasions entre le 15 août et le 30 octobre 2017.  La  défenderesse l’a acheté d’un marchand de véhicules usagés le 26 octobre 2017. 

[9]           Le demandeur a obtenu quatre estimations des travaux à faire pour remettre en état le véhicule.  Celle qu’il retient de Carrosserie Hochelaga est au montant de 6 817,46$, mais les autres étaient respectivement de 10 114,96$, 8 862,08$ et 3 753,53$.

[10]        Dans ce dernier cas, on notait que les ajustements ne seraient jamais parfaits, car cela impliquerait le remplacement du panneau latéral gauche. 

[11]        Aucun des carrossiers ne veut garantir les travaux et de plus, de tels travaux suite à un accident font perdre la garantie du fabricant.  Selon les représentants de la défenderesse, il s’agit toutefois seulement de la garantie concernant la carrosserie et non pas l’aspect mécanique.

[12]        Le demandeur a requis les services de l’Association de protection des automobilistes (APA).  Deux de ses employés ont témoigné, soit Andrew Bleakly et George Iny.  M. Bleakly est inspecteur pour l’APA.  Il est mécanicien depuis 1986 et a inspecté et réparé la carrosserie de véhicules neufs depuis 1991.  Il a vérifié les couches recouvrant la carrosserie avec un micromètre.  Alors que cette couche est normalement d’environ 100 microns, il a constaté des quantités importantes de résine sous la peinture.  Tout le côté gauche du véhicule a été accidenté du toit jusqu’au bas de caisse.  Au toit, il a constaté une épaisseur allant jusqu’à 480 microns. Au bas de caisse, il y a une épaisseur d’environ 2 000 microns.  

[13]        Les deux couvercles de pare-chocs ont été changés. L’aile avant-droite est recouverte de résine jusqu’à 1 100 microns.  Le toit a été débosselé et repeint.  Les deux portes du côté gauche, soit celle du conducteur et la porte coulissante, ont été  enlevées et remplacées.  L’aile arrière-gauche est couverte de résine sur une épaisseur variant de 1 000 à 2 000 microns.  Les panneaux de carrosserie ne s’alignent pas comme il faut. La porte coulissante ressort même quand elle est fermée. Les bottiers de phares ont été changés. Un amortisseur arrière a été remplacé. Le véhicule est tordu suite à un impact.  On voit le joint de caoutchouc entre deux portes. Le châssis est croche.  Il y a une épaisseur d’environ 1 880 microns sur le panneau arrière-gauche. La résine, un jour, va décoller. L’aile avant-gauche a été remplacée par un panneau de remplacement chinois.

[14]        George Iny est le directeur de l’APA. Il est éditeur de deux guides de valeur marchande.  L’un d’eux est employé par la SAAQ pour établir la taxe de vente des véhicules.  Il est de plus l’auteur de quatre livres sur les véhicules d’occasion et l’auteur principal du magazine Protégez-vous concernant les véhicules d’occasion. Il n’a pas vu le véhicule, mais a pris connaissance de l’évaluation de M. Bleakley ainsi que des estimations. Il estime qu’on doit soustraire de 1 000,00$ à 2 000,00$ à la valeur concernant la garantie perdue.  De plus, ce véhicule ayant fait partie d’une flotte de véhicules de location, il vaut moins que la normale.  Généralement, l’entretien est minimal, la valeur est moindre et il croit qu’il faut soustraire 2 000,00$.

[15]        Comme le véhicule a été endommagé sur trois des quatre côtés, il suggère qu’il faut soustraire un autre 4 000,00$ si c’est bien réparé de sorte que la perte de valeur globale devrait se chiffrer autour de 6 000,00$.

[16]        La défenderesse n’a pas vérifié le véhicule avec un micromètre, mais elle admet que l’inspection n’a pas été complète.  Ce n’est pas la défenderesse qui aurait effectué les grosses réparations de carrosserie sur ce véhicule. 

[17]        Les représentants de la défenderesse estiment que le véhicule n’avait pas à être réparé avec des pièces d’origine. Cela est peut-être vrai pour un véhicule accidenté, mais en l’occurrence, ce que le demandeur achetait, c’était un véhicule non accidenté.  Il avait le droit de s’attendre à un véhicule possédant toutes ses pièces d’origine.

[18]        On convient que les réparations n’étaient pas visibles à l’œil nu et par conséquent, le Tribunal en conclut que le demandeur, lequel n’est pas un expert en semblable matière, était bien fondé de croire que le véhicule n’était pas accidenté, tel qu’il lui était représenté par écrit.

[19]        Le directeur de la carrosserie de la défenderesse a évalué à 2 282,00$ les coûts de réparation, mais il admet que cela tient compte du fait qu’il s’agit de travaux effectués pour l’entreprise.  Il faudrait majorer le tout d’au moins 20% à 25% et de plus, le coût de la peinture vernie n’est pas pris en compte. 

[20]        Le demandeur a acheté ce véhicule suite à de fausses représentations comme quoi le véhicule n’était pas accidenté alors qu’au contraire, il avait été accidenté et réparé sur trois côtés sur quatre. De plus, l’étiquette ne mentionnait pas que le véhicule avait servi comme véhicule de location, ce qui a un effet sur sa valeur.

[21]        Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices du bien.  Le Tribunal tire comme conclusion que le véhicule acheté était affecté de vices cachés que la défenderesse était présumée connaître d’une part et que le commerçant a manqué à certaines obligations que lui impose la Loi sur la protection des consommateurs (LPC).  En vertu du Code civil (art. 1726 ss C.c.Q.), le demandeur a le droit à une diminution de vente et à des dommages-intérêts. D’autre part, en vertu de l’article 272 LPC, le demandeur a le droit de demander la réduction de son obligation, des dommages-intérêts et des dommages-intérêts punitifs. Évidemment, ces deux droits se recoupent, ils ne sont pas cumulatifs.

[22]        Le Tribunal accepte la soumission de Carrosserie Hochelaga pour un montant de 6 817,46$.  Compte tenu des explications déjà données, notamment concernant l’emploi de pièces d’origines, ce montant est justifié. Suite aux réparations, ce véhicule restera un véhicule accidenté et réparé et l’octroi de 4 000,00$ à titre de dommages-intérêts pour perte de valeur du véhicule est justifié. Pour troubles et inconvénients, le Tribunal accorde 1 000,00$, plusieurs dépenses ne pouvant être réclamées entre autres pour les raisons suivantes: d’abord, ce recours aurait pu être exercé dans le district judiciaire du domicile du demandeur en vertu de l’article 43 C.P.C.  De plus, la Cour Suprême a décidé dans Hinse c. Canada (Procureur général) 2015 CSC 35, au paragraphe 145, que la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans une démarche judiciaire et qu’à moins d’abus du droit d’ester en justice, ce ne sont pas des dommages pour lesquels le justiciable peut demander l’indemnisation.  Enfin, le Tribunal accorde 1 000,00$ de dommages punitifs puisque la défenderesse a faussement représenté un fait capital, soit que le véhicule n’était pas accidenté et qu’elle a omis de mentionner qu’il s’agissait d’un véhicule ayant servi à la location. Il est inconcevable que la demanderesse, qui a un service de carrosserie, puisse prétendre que le véhicule n’a jamais été accidenté alors que c’est faux et qu’elle ne peut faire autrement que de le savoir.  

[23]        Le tout forme donc un total de 12 817,46$, somme pour laquelle la défenderesse est endettée envers le demandeur.

            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[24]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme 12 817,46$ avec intérêts aux taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 19 janvier 2019, date de la demande.

[25]        LE TOUT avec frais de justice au montant de 205,00$.

 

 

__________________________________

Pierre Bachand, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

20 janvier 2020

 



[1]   Les parties ont toutes deux consenti lors de l’instruction à ce que le Tribunal vérifie lui-même au Registre des entreprises le nom sous lequel faisaient affaires les compagnies à numéros mentionnées dans le dossier du véhicule de la SAAQ.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.