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Publié le : 2020-03-18

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18 MARS 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19



Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2020 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 18 mars 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l'évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, du franchissement du seuil d'une pandémie, décrété par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du temps d'incubation du coronavirus COVID-19 et de l'augmentation de la taille et du nombre des chaînes de transmission secondaires ; par conséquent, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12 et 17 mars 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique, et l'évolution exponentielle du nombre de contaminations ; que les mesures prises jusqu'à présent n'ont pas suffi à endiguer cette évolution exponentielle; que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient critique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant les avis de CELEVAL
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police imposant l'interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportionnée ;
Considérant que l'interdiction précitée est de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigues et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;
Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ;
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020;
Considérant la nécessité urgente,
Arrête :
Article 1er. § 1er. Les commerces et les magasins sont fermés, à l'exception :
- des magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit ;
- des magasins d'alimentation pour animaux ;
- des pharmacies ;
- des librairies ;
- des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles;
- des coiffeurs, lesquels ne peuvent recevoir qu'un client à la fois et sur rendez-vous.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Ces mesures sont d'application pour toutes les activités mentionnées dans cet arrêté.
§ 2. L'accès aux grandes surfaces ne peut avoir lieu que selon les modalités suivantes :
- limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes ;
- dans la mesure du possible, s'y rendre seul.
La pratique de soldes et réductions est interdite.
§ 3. Les magasins d'alimentation ne peuvent être ouverts que de 7.00 à 22.00 heures.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures.
§ 4. Les marchés sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l'approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires.
§ 5. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca sont fermés. Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l'intérieur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les hôtels peuvent rester ouverts, à l'exception de leur éventuel restaurant.
La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés.
Art. 2. Le télétravail à domicile est obligatoire dans toutes les entreprises non essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête.
Pour les fonctions auxquelles le télétravail à domicile ne peut s'appliquer, les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Cette règle est également d'application pour les transports organisés par l'employeur.
Les entreprises non essentielles dans l'impossibilité de respecter les mesures précitées doivent fermer.
Art. 3. Les dispositions de l'article 2 ne sont pas d'application aux entreprises des secteurs cruciaux et aux services essentiels visés à l'annexe au présent arrêté.
Ces entreprises et services sont toutefois tenus de mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, le système de télétravail à domicile et les règles de distanciation sociale.
Art. 4. Les transports publics sont maintenus. Ils doivent être organisés de manière à garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne.
Art. 5. Sont interdits :
- les rassemblements ;
- les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative ;
- les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national ;
- les activités des cérémonies religieuses.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont autorisées :
- les activités en cercle intime ou familial et les cérémonies funéraires ;
- Une promenade extérieure avec les membres de la famille vivant sous le même toit en compagnie d'une autre personne, l'exercice d'une activité physique individuelle ou avec les membres de sa famille vivant sous le même toit ou avec toujours le même ami, et moyennant le respect d'une distance d'au moins 1,5 mètre entre chaque personne.
Art. 6. Les leçons et activités sont suspendues dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire.
Une garderie est toutefois assurée.
Les écoles supérieures et les universités appliquent uniquement l'enseignement à distance.
Art. 7. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique sont interdits.
Art. 8. Les personnes sont tenues de restées chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes telles que:
- se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée sur la base des articles 1er et 3, et en revenir ;
- avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de poste
- avoir accès aux soins médicaux ;
- fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d'handicap et aux personnes vulnérables ;
- effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail.
- Les situations visées à l'article 5, alinéa 2.
Art. 9. Dans le cadre de l'application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l'exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l'organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l'application du présent arrêté.
Art. 10. § 1er. Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5 et 8 sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
§ 2. Les entreprises visées à l'article 2 qui, après avoir fait l'objet d'un premier constat, ne respectent toujours pas les obligations en matière de distanciation sociale feront l'objet d'une mesure de fermeture.
Art. 11. Les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police.
Art. 12. L'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé.
Art. 13. Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 5 avril 2020 inclus.
Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur à 12 heures le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mars 2020.
P. DE CREM
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 mars 2020.
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM

Bijlage bij het ministerieel besluit van 18 maart 2020 Annexe à l'arrêté ministériel du 18 mars 2020
Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population
   
De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende: Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :
- De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten; - Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l'ensemble de leurs services ;
- De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg; - Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé;
- De instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen; - Les institutions de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables ;
- De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer; - Les services d'asile et migration, en ce compris l'accueil et la détention dans le cadre de retour forcé ;
- De integratie en inburgeringsdiensten; - Les services d'intégration et d'insertion ;
- De telecominfrastructuur en -diensten en digitale infrastructuur; - Les infrastructures et services de télécommunication et l'infrastructure numérique ;
- De media, de journalisten en de diensten van de communicatie; - Les médias, les journalistes et les services de communication ;
- De diensten voor de afvalophaling en -verwerking; - Les services de collecte et de traitement des déchets ;
- De hulpverleningszones - Les zones de secours
- De diensten van private en bijzondere veiligheid; - Les services de sécurité privée et particulière ;
- De politiediensten; - Les services de police ;
- De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening; - Les services d'aide médicale, et d'aide médicale urgente ;
- Defensie; - La Défense ;
- De Civiele Bescherming; - La Protection Civile ;
- De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD; - Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l'OCAM ;
- De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten. - Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaires, traducteurs-interprètes, avocats ;
- De Raad van State en de administratieve rechtscolleges; - Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives ;
- De internationale instellingen en diplomatieke posten; - Les institutions internationales et postes diplomatiques ;
- De noodplannings- en crisisbeheerdiensten; - Les services de planification d'urgence et de gestion de crise ;
- De Algemene Administratie van douane en accijnzen; - L'Administration générale des douanes et accises ;
- De crèches en scholen, met het oog op het organiseren van opvang; - Les crèches et les écoles, en vue de l'organisation de l'accueil ;
- De universiteiten en hogescholen ; - Les universités et les hautes écoles ;
- De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, de luchthavens en essentiële diensten ter ondersteuning van luchtvervoer, luchtverkeersleiding en planning, spoorvervoer, personenvervoer en logistiek. - Les services de taxi, les services de transports en commun, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, le contrôle et la planification aériens, le transport ferroviaire, le transport de personnes et logistique.
- De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout; - Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage ;
- De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij; - Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne alimentaire, l'industrie alimentaire, l'agriculture et l'horticulture et la production d'engrais et la pêche ;
- De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische redenen - Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques
- De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten; - L'industrie de l'emballage lié aux activités autorisées ;
- De apotheken en farmaceutische industrie; - Les pharmacies et l'industrie pharmaceutique ;
- De hotels; - Les hôtels ;
- De dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen; - Les services de dépannage et de réparation urgents pour véhicules ;
- De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden; - Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d'hygiène ;
- De postdiensten; - Les services postaux ;
- De begrafenisondernemingen en crematoria; - Les entreprises de pompes funèbres et les crématoriums ;
- De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën; - Les services publics et l'infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés ;
- De waterhuishouding; - La gestion des eaux ;
- De inspectie- en controlediensten; - Les services d'inspection et de contrôle ;
- De sociale secretariaten; - Les secrétariats sociaux ;
- De noodcentrales en ASTRID; - Les centrales de secours et ASTRID
- De meteo- en weerdiensten; - Les services météorologiques ;
- De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties; - Les organismes de paiement des prestations sociales ;
- De energiesector (gas, elektriciteit en olie): productie, transmissie, distributie, markt; - Le secteur d'énergie (gaz, électricité et pétrole): production, transmission, distribution et marché ;
- De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie; - Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction et distribution ;
- De chemische industrie; - L'industrie chimique ;
- De productie van medische instrumenten; - La production d'instruments médicaux ;
- De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken; - Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d'effets, l'infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d'approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers ;
- De grondstations van ruimtevaartsystemen; - Les stations au sol des systèmes spatiaux ;
- De productie van radio-isotopen; - La production d'isotopes radioactifs ;
- Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang; - La recherche scientifique d'intérêt vital ;
- Het internationaal transport; - Le transport international ;
- De havens; - Les ports ;
- De nucleaire en radiologische sector. - Le secteur nucléaire et radiologique.

Pour le secteur privé, la liste précitée est traduite aux comités paritaires. Limitations
102.9 Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de calcaire non taillés et des fours à chaud
104 Commission paritaire de l'industrie sidérurgique 105 Commission paritaire des métaux non-ferreux
110 Commission paritaire pour l'entretien du textile
Les entreprises fonctionnant en continu
Commission paritaire 102.02
Les entreprises fonctionnant en continu Commission paritaire 110 concernant les entreprises de nettoyage et d'hygiène
112 Commission paritaire des entreprises de garage Limités aux services de dépannage et de réparation
116 Commission paritaire de l'industrie chimique
117 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole
118 Commission paritaire de l'industrie alimentaire 119 Commission paritaire du commerce alimentaire
127 Commission paritaire pour le commerce de combustibles

130 Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux
132 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
Limité à l'impression de journaux quotidiens et hebdomadaires
139 Commission paritaire de la batellerie
140 Commission paritaire du transport
Sous-commissions: 140.01,140.03, 140.04
Limité au transport de personnes, au transport routier et logistique
143 Commission paritaire de la pêche maritime
144 Commission paritaire de l'agriculture
145 Commission paritaire pour les entreprises horticoles
149.01 Sous-commission des électriciens : installation et distribution
152 commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre

200 Commission paritaire auxiliaire pour employés Limité aux employées des entreprises appartenant aux commissions paritaires pour les ouvriers qui se retrouvent sur la liste et qui n'ont pas de commission paritaire propre
201 Commission paritaire du commerce de détail indépendant Limité à l'alimentation et à l'alimentation pour animaux
202 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire
202.01 Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
207 Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
210 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
211 Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole
220 Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
225 Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné
226 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes
301 Commission paritaire des ports

302 Commission paritaire de l'industrie hôtelière Limité aux hôtels
304 Commission paritaire du spectacle Limité à la radio et à la télévision
309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse
310 Commission paritaire pour les banques Limité aux opérations bancaires essentielles
311 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Limité à l'alimentation pour animaux
312 Commission paritaire des grands magasins
313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
315 Commission paritaire de l'aviation commerciale
317 Commission paritaire pour les services de garde
318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et sous-commissions
319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et sous-commissions
320 Commission paritaire des pompes funèbres
321 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
326 Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
328 Commission paritaire du transport urbain et régional
330 Commission paritaire des établissements et des services de santé
331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé 332 Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé

335 Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Limité aux secrétariats sociaux
336 Commission paritaire pour les professions libérales
339 Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées (et sous-commissions)
340 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques




debut

Publié le : 2020-03-18