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© Christian Müller - stock.adobe.com

L’économie collaborative : un nouveau modèle socio-économique ?

Temps de lecture  11 minutes

Par : La Rédaction

L’économie collaborative recouvre, à la fois, des plateformes d’échanges de biens et de services entre particuliers sans recherche de profit et des plateformes d’offres commerciales. L’économie collaborative tend à faire évoluer le modèle socio-économique et présente de nouveaux défis pour les pouvoirs publics.

Qu'est-ce que l'économie collaborative ?

L’économie collaborative, également appelée économie de partage, est une économie de pair à pair. Elle repose sur le partage ou l’échange entre particuliers de biens (voiture, logement, parking, perceuse, etc.), de services (covoiturage, bricolage, etc.), ou de connaissances (cours d’informatique, communautés d’apprentissage, etc.), avec échange monétaire (vente, location, prestation de service) ou sans échange monétaire (dons, troc, volontariat), par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de mise en relation.

L’économie collaborative se développe dans tous les secteurs d’activité :

  • logement : location entre particuliers, colocation, échange d’appartements, habitat participatif ; 
  • transport : location de véhicules entre particuliers, échange ou revente de billets de transport, covoiturage, livraison collaborative, voiture de tourisme avec chauffeur (VTC) ;
  • alimentation : groupements de consommateurs, associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), restauration ;
  • équipement divers : vente ou achat de matériel d’occasion, don, prêt, échange ou location de matériel ou appareil ;
  • habillement : location, don, troc, revente/achat de vêtements ;
  • services d’aide entre particuliers : courses, bricolage, ménage, gardiennage, soins aux animaux ;
  • culture, enseignement : cours en ligne, soutien scolaire, etc.

Les technologies numériques ont eu un impact déterminant dans l’essor de l’économie collaborative. La crise économique et financière de 2007-2008 a aussi contribué à son développement, les particuliers étant à la recherche d’économies et de revenus complémentaires. Ces mêmes particuliers, dans un contexte de chômage élevé, ont été de plus en plus nombreux à proposer leurs biens ou leurs services de manière régulière. Enfin, l’économie collaborative répond à des phénomènes de sous-utilisation de biens et d’infrastructures en favorisant l’usage des biens plutôt que leur possession.

L'économie collaborative se développe selon deux stratégies face à l’offre conventionnelle :

  • en dupliquant les modèles de consommation classiques (prendre un taxi, louer un appartement) mais en utilisant les ressources des particuliers et en proposant des services absents de l’offre classique (applications mobiles, prix attractifs, retour critique sur la prestation, etc.) ;
  • en créant un service nouveau ou complémentaire de l’offre classique. C’est l’exemple du covoiturage qui permet de se rendre à une destination donnée mais selon des modalités différentes des modes de transport traditionnels.

L’économie collaborative vient ainsi bousculer les modèles existants tant pour les consommateurs que pour les entreprises.

L’émergence de nouvelles formes d’emploi

Le développement de l’économie collaborative, mais aussi plus largement du numérique, contribue à l'émergence de nouvelles formes d’emploi. Des formes hybrides d’emploi, à la frontière du salariat, apparaissent : portage salarial, franchise, contrat de travail temporaire, etc.

En France, le statut d’auto-entrepreneur est largement utilisé. Pour les entreprises, ce système a l’avantage de faire diminuer ses coûts. De leur côté, les travailleurs bénéficient d’un contact direct avec leurs clients, sont libres de décider de leurs horaires et peuvent combiner plusieurs activités. Les travailleurs d’une plateforme sont juridiquement indépendants. Ils échappent à un lien de subordination tel que définit dans un contrat de travail, mais ils sont dépendants économiquement de la plateforme.

Comme le souligne un rapport du ministère du travail de 2008 sur le travailleur économiquement dépendant, "ces travailleurs sont privés deux fois de protection : n’étant pas salariés, ils ne peuvent prétendre à la protection juridique qu’offre le code du travail ; n’étant pas réellement indépendants, ils ne bénéficient pas de la protection économique que donne la multiplicité des donneurs d’ordre, la rupture de commande d’un seul étant d’effet limité".

Le rapport remis au Premier ministre par le député Pascal Terrasse, le 8 février 2016, confirme la nécessité de sécuriser les parcours professionnels des travailleurs des plateformes et d’améliorer leur protection sociale. Il préconise notamment de mobiliser le compte personnel d’activité (CPA) pour instaurer une véritable portabilité des droits.

Par ailleurs, ces travailleurs peuvent subir une modification des conditions générales de fonctionnement du site internet ou des changements de tarification par décision unilatérale de la plateforme. Par exemple, les chauffeurs de VTC sont des travailleurs indépendants. Chaque micro-entrepreneur se connecte sur la plateforme de réservation Uber et y développe une réputation individuelle sur la qualité de son service. En octobre 2015, Uber a annoncé une baisse de 20% de ses tarifs à Paris sans consulter préalablement ses chauffeurs. En effet, ces plateformes ne sont pas soumises aux obligations liées au statut d’employeur. Dans un arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a cependant reconnu un lien de subordination entre les livreurs et les plateformes numériques. Cette décision pourrait s'appliquer aux chauffeurs de VTC.

La loi d'orientation des mobilités (LOM) prévoit la possibilité pour les plateformes d'adopter une charte détaillant leur responsabilité sociale vis-à-vis des chauffeurs VTC et des livreurs, notamment en matière de conditions de travail et de protection sociale. Elle doit permettre d'instaurer le droit à la déconnexion, par exemple la possibilité de refuser des courses sans être sanctionné, le droit de connaître au préalable le prix minimum d'une course et le droit à la formation. Cette charte est néanmoins facultative et élaborée unilatéralement par les plateformes. Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 20 décembre 2019, a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de l'article 44 de la LOM. En effet, la charte telle qu'elle était prévue par la loi empêchait, après homologation, de caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et ses travailleurs. Cela ôtait donc toute possibilité de recours juridictionnel effectif afin de faire requalifier la relation de travail.

Dans son rapport "Travail, emploi, numérique : les nouvelles trajectoires", le Conseil national du numérique (CNNum) souhaite favoriser le développement de l’économie collaborative mais se prononce en faveur d’une plus grande protection des travailleurs des plateformes. Le CNNum considère qu’un socle de droits communs devrait être défini, tant au niveau individuel que collectif (notamment nécessité d’une forme de représentation sociale des travailleurs des plateformes).

Pour que ces droits soient effectifs, une “responsabilisation” des plateformes de l’économie collaborative est nécessaire. Pour cela, un principe de loyauté devrait être appliqué aux plateformes. Ce principe entraîne des obligations de transparence, d’information et de non-discrimination. La loi de 2016 pour une République numérique impose aux plateformes de fournir au consommateur une information loyale claire et transparente sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services.

Le CNNum, ainsi qu'un rapport dirigé par Bruno Mettling, mettent l’accent sur la définition de droits attachés à la personne et transférables d’une entreprise à l’autre et/ou d’un statut à l’autre. Par le biais d’un compte personnel d’activité, il s’agirait d’assurer l’accès à une protection sociale pour les nouvelles formes de travail, mais aussi leur participation au financement de la protection sociale.

Le 1er décembre 2020, Jean-Yves Frouin a remis au Premier ministre un rapport sur la régulation des plateformes numériques de travail. Afin de lutter contre la précarité des travailleurs, il recommande la création d'une autorité de régulation des plateformes, l'encadrement du temps de conduite, une rémunération minimale et un statut commun. Le rapport préconise par ailleurs de salarier les travailleurs de plateformes numériques par le biais du portage salarial ou d'une coopérative d'activité et d'emploi.

Convention collective de branche des salariés en portage salarial

Tandis que la tendance actuelle est au regroupement et à la fusion de conventions collectives, afin d'en réduire le nombre, la convention collective de branche des salariés en portage salarial a été signée par les partenaires sociaux le 22 mars 2017. Le portage salarial, qui fait l'objet d'un cadre législatif spécifique en application de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, nécessitait une convention collective du fait du statut atypique des travailleurs qui ont recours à ce mode de salariat. Ce texte doit permettre de sécuriser leurs conditions générales de travail et d'emploi et les parcours professionnels.

Quelle fiscalité pour l’économie collaborative ?

Selon le rapport du Sénat de 2017, "l’économie collaborative, ou économie des plateformes en ligne, n’est pas un simple effet de mode, mais une tendance de fond. En Europe, elle a représenté 28 milliards d’euros de transactions en 2016, un montant qui a doublé en un an. En 2025, elle pourrait atteindre 572 milliards d’euros".

En principe, tous les revenus dégagés de l’économie collaborative doivent être déclarés à l’administration fiscale, à l’exception des ventes d’occasion par un particulier et du covoiturage. Dans les faits, le système fiscal apparaît inadapté à l’économie collaborative.

La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a renforcé les obligations fiscales des plateformes d’économies collaboratives pour permettre une meilleure exploitation des données collectées par l’administration et améliorer ses capacités de détection des revenus non déclarés.

Les revenus des particuliers sur les plateformes collaboratives sont en effet imposables dans les conditions de droit commun. Ils doivent être déclarés et sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR). Quand ils ont un caractère répétitif, ils sont imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

En pratique, les particuliers qui cherchent seulement à "arrondir leurs fins de mois" sont de bonne foi et ne savent tout simplement ni quels revenus déclarer, ni comment s’y prendre. De "faux particuliers", qui réalisent parfois un chiffre d’affaires important, peuvent aussi s’exonérer délibérément de leurs obligations fiscales, conscients que la probabilité de contrôle est faible.

Cette situation aboutit à des pertes de recettes pour l'État, encore accrues par le fait que les entreprises multinationales propriétaires échappent le plus souvent à une grande partie de l’impôt sur les sociétés. Elle constitue aussi une concurrence déloyale à l’égard des entreprises traditionnelles.

La législation évolue cependant. La loi de finances pour 2015 a ouvert la possibilité de confier la collecte de la taxe de séjour aux plateformes de réservation par Internet. À Paris, Airbnb a commencé à collecter la taxe de séjour à partir du 1er octobre 2015 pour le compte des personnes qui louent leur logement. Depuis le 1er janvier 2019, le tarif maximum applicable par personne et par nuitée est compris entre 1% et 5% du coût pour tous les meublés sans classement.

Pour le Sénat, dans son rapport sur la fiscalité de l’économie collaborative de 2017, "la collecte automatique de la taxe de séjour par les plateformes constitue un progrès important : il s’agit d’un processus simple et efficace, qui démontre qu’une modernisation du recouvrement de l’impôt dans le cadre de l’économie numérique est envisageable".

De plus, une disposition de la loi de finances pour 2016 oblige les plateformes collaboratives à informer leurs membres des sommes qu’ils doivent déclarer à l’administration fiscale. Les plateformes doivent envoyer à leurs utilisateurs un relevé annuel des revenus perçus.

À compter du 1er janvier 2020, les plateformes de l’économie collaborative doivent également fournir à l’administration fiscale le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne.

Dans son rapport, le CNNum considère que l’inclusion de l’ensemble des acteurs et des activités dans le prélèvement de l’impôt est un prérequis pour garantir une redistribution juste et équitable des richesses créées.